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LOI sur les ressortissants étrangers de race juive
LOI du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre
1940 portant statut des juifs
Décret n°1301 du 6 juin 1942 réglementant, en ce qui concerne les juifs, les professions d'artiste dramatique, cinématographique ou lyrique.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Article 1er. – Est regardé comme juif, pour l'application de
la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de
race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint
lui-même est juif.
Art. 2. – L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats
énumérés ci-après sont interdits aux juifs
:
1. Chef de l'État, membre du Gouvernement, conseil d'État,
conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, cour de cassation,
cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées,
inspection générale des finances, cours d'appel, tribunaux
de première instance, justices de paix, toutes juridictions d'ordre
professionnel et toutes assemblées issues de l'élection.
2. Agents relevant du département des affaires étrangères,
secrétaires généraux des départements ministériels,
directeurs généraux, directeurs des administrations centrales
des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires
généraux des préfectures, inspecteurs généraux
des services administratifs au ministère de l'intérieur,
fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de
police.
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux,
gouverneurs et secrétaires généraux des colonies,
inspecteurs des colonies.
4. Membres des corps enseignants.
5. Officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux
dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions
accordées par une collectivité publique, postes à
la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt
général.
Art. 3. – L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques
autres que celles énumérées à l'article 2 ne
sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions
suivantes :
a) Être titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir
été cité au cours de la campagne 1914-1918 ;
b) Avoir été cité à l'ordre du jour au
cours de la campagne 1939-1940 ;
c) Être décoré de la Légion d'honneur à
titre militaire ou de la médaille militaire.
Art. 4. – L'accès et l'exercice des professions libérales,
des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels
et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à
moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé
pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes
règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura
lieu l'élimination des juifs en surnombre.
Art. 5. – Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve,
exercer l'une quelconque des professions suivantes :
Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues,
agences ou périodiques, à l'exception de publications de
caractère strictement scientifique.
Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour
objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation
de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs
de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs,
gérants de salles de théâtres ou de cinématographie,
entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants
de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque
catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques
pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions
prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées
à ces interdictions.
Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes
chargés de représenter les progressions visées aux
articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.
Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3
cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la
promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire
valoir leurs droits à la retraite s'ils remplissent les conditions
de durée de service ; à une retraite proportionnelle s'ils
ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de
ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera
fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d'administration
publique.
Art. 8. – Par décret individuel pris en conseil d'État
et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire,
scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à
l'État français, pourront être relevés des interdictions
prévues par la présente loi.
Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés
au Journal officiel.
Art. 9. – La présente loi est applicable à l'Algérie,
aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.
Art. 10. – Le présent acte sera publié au Journal officiel
et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français
:
Le vice-président du conseil, Pierre LAVAL.
Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël
Alibert.
Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Marcel Peyrouton.
Le ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères,
Paul Baudouin.
Le ministre secrétaire d'État à la guerre,
Général Huntziger.
Le ministre secrétaire d'État aux finances,
Yves Bouthillier.
Le ministre secrétaire d'État à la marine,
Amiral DARLAN.
Le ministre secrétaire d'État à la production industrielle
et au travail, René BELIN.
Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture,
Pierre CAZIOT
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Article 1er. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront,
à dater de la promulgation de la présente loi, être
internés dans des camps spéciaux par décision du préfet
du département de leur résidence.
Art. 2. – Il est constitué auprès du ministre secrétaire
d'État à l'intérieur une commission chargée
de l'organisation et de l'administration de ces camps.
Cette commission comprend :
Un inspecteur général des services administratifs ;
Le directeur de la police du territoire et des étrangers, ou
son représentant ;
Un représentant du ministère des finances.
Art. 3. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront
en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le
préfet du département de leur résidence.
Art. 4. – Le présent décret sera publié au Journal
officiel pour être observé comme loi de l'Etat.
Fait à Vichy, le 4 octobre 1940.
Ph. PETAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Marcel Peyrouton.
Le ministre secrétaire d'Etat aux finances,
Yves Bouthillier.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël ALIBERT
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Article 1er. – Est regardé comme Juif :
1° Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque,
qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux
seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents
de race juive.
Est regardé comme étant de race juive le grand-parent
ayant appartenu à la religion juive ;
2° Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou
y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de
race juive.
La non-appartenance à la religion juive est établie par
la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues
par l'État avant la loi du 9 décembre 1905.
Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant
considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions
qui précèdent.
Art. 2. – L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats
énumérés ci-après sont interdits aux Juifs
:
1. Chef de l'État, membres du Gouvernement, du conseil d'État,
du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, de la cour
de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du corps des
ponts et chaussées, de l'inspection générale des finances,
du corps des ingénieurs de l'aéronautique, des cours d'appel,
des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux
répressifs d'Algérie, de tous jurys, de toutes juridictions
d'ordre professionnel et de toutes assemblées issues de l'élection,
arbitres.
2. Ambassadeurs de France, secrétaires généraux
des départements ministériels, directeurs généraux,
directeurs des administrations centrales des ministères, agents
relevant du département des affaires étrangères, préfets,
sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures,
inspecteurs généraux des services administratifs au ministère
de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à
tous services de police.
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux,
gouverneurs et secrétaires généraux de colonies, inspecteurs
des colonies.
4. Membres des corps enseignants.
5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et
de l'air, membres des corps de contrôle de la guerre, de la marine
et de l'air, membres des corps et cadres civils des départements
de la guerre, de la marine et de l'air, créés par les lois
du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août 1940, du
18 septembre 1940 et du 29 août 1940.
6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux
dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions
accordées par une collectivité publique, titulaires de postes
à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt
général.
Art. 3. – Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques
ou les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions
accordées par une collectivité publique, des fonctions ou
des emplois autres que ceux énumérés à l'article
2, que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Être titulaire de la carte du combattant, instituée
par l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ;
b) Avoir fait l'objet, au cours de la campagne 1939-1040, d'une citation
donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le décret
du 28 mars 1941 ;
c) Être décoré de la Légion d'honneur ou
de la médaille pour faits de guerre ;
d) Être pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin
de militaire mort pour la France.
Art. 4. – Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale,
une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession
libre, être titulaires d'une charge d'officier public ou ministériel,
ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires
de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées
par décrets en conseil d'État.
Art. 5. – Sont interdites aux juifs les professions ci-après
:
Banquier, changeur, démarcheur ;
Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses
de commerce ;
Agent de publicité ;
Agent immobilier ou de prêts de capitaux ;
Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ;
Courtier, commissionnaire ;
Exploitant de forêts ;
Concessionnaire de jeux ;
Éditeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur,
même au titre de correspondant local, de journaux ou d'écrits
périodiques, à l'exception des publications de caractère
strictement scientifique ou confessionnel ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant d'entreprises
ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution ou la présentation
de films cinématographiques, metteur en scène, directeur
de prises de vues, compositeur de scénarios ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de théâtre
ou de cinématographie ;
Entrepreneur de spectacles ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises
se rapportant à la radiodiffusion.
Des règlements d'administration publique fixeront pour chaque
catégorie les conditions d'application du présent article.
Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes
chargés de représenter les professions visées aux
articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.
Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3
sont admis à faire valoir les droits définis ci-après
:
1° Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14 avril
1924 recevront une pension d'ancienneté avec jouissance immédiate
s'ils réunissent le nombre d'années de service exigé
pour l'ouverture du droit à cette pension.
Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze
années de services effectifs, ils bénéficieront avec
jouissance immédiate d'une pension calculée à raison,
soit d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté
pour chaque année de services de la catégorie A, soit d'un
vingt-cinquième pour chaque année de services de la catégorie
B ou de services militaires. Le montant de cette pension ne pourra excéder
le minimum de la pension d'ancienneté augmenté, le cas échéant,
de la rémunération des bonifications pour services hors d'Europe
et des bénéfices de campagne ;
2° Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale
des retraites pour la vieillesse obtiendront, s'ils comptent au moins quinze
ans de services effectifs, la jouissance immédiate d'une allocation
annuelle égale au montant de la rente vieillesse qui leur serait
acquise à l'époque de la cessation de leurs fonctions si
leurs versements réglementaires avaient été effectués
dès l'origine à capital aliéné. Cette allocation
cessera de leur être attribuée à compter de la date
d'entrée en jouissance de leur rente sur la caisse nationale des
retraites ;
3° Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements
publics qui possèdent une caisse spéciale de retraites bénéficieront,
avec jouissance immédiate, de la pension d'ancienneté ou
de la pension proportionnelle fixée par leur règlement de
retraites, s'ils remplissent les conditions de durée de services
exigées pour l'ouverture du droit à l'une de ces pensions
;
4° Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances
sociales et comptant au moins quinze années de services effectifs
recevront, de la collectivité ou établissement dont ils dépendent,
une allocation annuelle égale à la fraction de la rente vieillesse
constituée par le versement de la double contribution durant toute
la période où ils sont restés en service. Cette allocation
cessera de leur être attribuée à compter de la date
d'entrée en jouissance de ladite rente ;
5° Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercoloniale de
retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze années
de services effectifs, bénéficieront d'une pension dans les
conditions qui seront déterminées par un règlement
d'administration publique ;
6° Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions
requises pour pouvoir bénéficier des pensions et allocations
ci-dessus recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée
par un règlement d'administration publique;
7° La situation des ouvriers des établissements militaires
et industriels de l'État sera réglée par une loi spéciale.
Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles 2
et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme ayant
cessé leurs fonctions à la date du 20 décembre 1940.
Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles interdictions
édictées par la présente loi cesseront leurs fonctions
dans le délai de deux mois après la publication de celle-ci.
L'application des dispositions de la présente loi aux prisonniers
de guerre est différée jusqu'à leur retour de captivité.
Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2 et 3
et actuellement prisonniers de guerre cesseront d'exercer leurs fonctions
deux mois après leur retour de captivité.
Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux
ascendants, conjoint ou descendants d'un prisonnier de guerre que dans
un délai de deux mois après la libération de ce prisonnier.
En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret
rendu sur la proposition des secrétaires d'État intéressés
déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions.
Art. 8. – Peuvent être relevés des interdictions prévues
par la présente loi, les juifs :
1° Qui ont rendu à l'État français des services
exceptionnels ;
2° Dont la famille est établie en France depuis au moins
cinq générations et a rendu à l'Etat français
des services exceptionnels.
Pour les interdictions prévues par l'article 2, la décision
est prise par décret individuel pris en conseil d'Etat sur rapport
du commissaire général aux questions juives et contresigné
par le secrétaire d'État intéressé.
Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté
du commissaire général aux questions juives.
Le décret ou l'arrêté doivent être dûment
motivés.
Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui
précèdent n'ont qu'un caractère personnel et ne créeront
aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collatéraux
des bénéficiaires.
Art. 9. – Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer
l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé
est Français, est puni :
1° D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de 500 F à 10000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout
juif qui s'est livré ou a tenté de se livrer à une
activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5
et 6 de la présente loi :
2° D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende
de 1 000 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement,
tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux
interdictions édictées par la présente loi, au moyen
de déclarations mensongères ou de manoeuvres frauduleuses.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Art. 10. – Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions par
application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir
des dispositions de la présente loi, sont admis à solliciter
leur réintégration dans des conditions qui seront fixées
par décret en conseil d'État.
Art. 11. – La présente loi est applicable à l'Algérie,
aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban.
Art. 12. – La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois du
3 avril et du 11 avril 1941, est abrogée ; les règlements
et les décrets pris pour son application sont maintenus en vigueur
jusqu'à ce qu'ils soient modifiés s'il y a lieu par des règlements
et des décrets nouveaux.
Art. 13. – Le présent décret sera publié au Journal
officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 2 juin 1941.
Ph. PETAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intérieur et à la marine, Amiral Darlan.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph BARTHELEMY.
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances, Yves Bouthillier.
Le général d'armée, ministre secrétaire d'État à la guerre, Général HUNZIGER.
Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture,
Pierre CAZIOT
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